Guide douanier du voyageur
|
Vous
rentrez au Sénégal ou y arrivez pour
un séjour touristique, familial ou d'affaires
: le guide douanier de voyageur contient
des renseignements utiles, rassemblés
à votre intention, afin de vous informer
de la réglementation douanière, ainsi
que des obligations qu'elle impose à
l'entrée comme à la sortie du territoire
national (document des douanes). |
|
|
CHAPITRE
I : A
L'ENTREE AU SENEGAL |
|
|
Le
voyageur est tenu de :
- déclarer en détail les marchandises qu'il transporte ;
- payer les droits et taxes dus sur les marchandises transportées
;
- satisfaire aux formalités liées au contrôle des changes.
|
|
I-OBLIGATION DE DECLARER EN DETAIL |
|
|
|
Toutes les marchandises importées doivent
faire l'objet d'une déclaration en détail qui
leur assigne un régime douanier. L'exemption des
droits et taxes à l'entrée ne dispense pas de
l'obligation de la déclaration en détail. Celle-ci
peut revêtir plusieurs formes et répondre à des
conditions particulières quant à son établissement.
|
A. Formes de la déclaration en détail
La déclaration en détail peut être
:
|
Ecrite : il y a lieu, dans ce cas, de faire
usage des formulaires prévus
à cet effet. Ces formulaires
sont commercialisés notamment
par la chambre de Commerce,
d'Industrie, d'Agriculture et
d'Artisanat à Dakar. |
|
Verbale : c'est généralement le cas des
effets et objets personnels
transportés par le voyageur
; |
|
Tacite : dans ce cas, emprunter le couloir
« Rien à déclarer » ou le couloir
« Objets à déclarer » vaut déclaration.
Cette forme de déclaration n’a
cours, pour l'heure, que dans
certains Bureaux des Douanes,
par exemple celui de DAKAR YOFF.
|
|
B. Conditions d'établissement de la déclaration
écrite
La déclaration en détail écrite est obligatoire dans
les cas où les marchandises sont manifestées
(non accompagnées généralement), quand
bien même ces marchandises ne seraient
pas taxables. Par ailleurs, lorsque
la valeur à déclarer excède la somme
de deux cent mille (200.000) FCFA, la
déclaration écrite doit être faite au
nom du propriétaire par un commissionnaire
en douane agréé (communément appelé
déclarant transitaire). Enfin, en fonction
de la nature des marchandises concernées,
l'importation de celles-ci peut faire
l'objet d'exigences particulières.
|
1. Marchandises interdites à l'importation. |
|
Sont interdits à l'importation :
- les publications obscènes sous quelque forme
que ce soit (cassettes-vidéo,
journaux, autres supports,
ainsi que tous autres objets
contraires aux bonnes mœurs,
etc.) ;
- les stupéfiants ;
- les publications subversives susceptibles de
troubler l'ordre public.
|
|
2. Marchandises soumises
à des formalités particulières
à l'importation. |
|
L'importation des marchandises suivantes est subordonnée
à la présentation du document
indiqué ci-après :
- armes et munitions : autorisation du Ministère
de l'Intérieur ;
- appareils émetteurs-récepteurs : autorisation
du Ministère de l'Intérieur
;
- médicaments (autres que pour les besoins personnels)
: autorisation délivrée sous
forme de visa par le Ministère
chargé de la Santé ;
- viandes, abats et autres produits d'origine animale
: certificat sanitaire délivré
par le Ministère chargé de
l'Elevage ;
- produits du règne végétal : certificat phytosanitaire
délivré par la Direction de
la Protection des végétaux
;
- double concentré de tomate : outre le certificat
phytosanitaire, un certificat
de normalisation délivré par
le Ministère chargé du Commerce
;
- espèces animales protégées : respect des prescriptions
de la Convention internationale
sur les espèces animales protégées.
|
|
3. Marchandises dont l'importation est soumise
à agrément préalable : |
|
Il s'agit :
- des hydrocarbures (agrément concédé par le Ministère
chargé de l'Energie) ;
- de l'or (agrément concédé par le Ministère chargé
de l'Economie et des Finances).
|
|
4. Marchandises soumises à l'obligation du marquage
lors de leur importation. |
|
L'importation des marchandises suivantes est soumise
à l'obligation du marquage de
la mention "Vente au Sénégal"
:
- les allumettes (marquage sur la boîte) ;
- les piles électriques du type R.20 (marquage
sur les piles) ;
- les bougies de ménage (marquage sur les emballages)
;
- les tissus imprimés de type "Légos" et "Wax"
(marquage sur la lisière des
tissus) ;
- les cigarettes (marquage sur les boîtes) ;
- les alcools et spiritueux (mention du numéro
du compte contribuable et
marquage sur les bouteilles).
|
|
|
|
II- OBLIGATION DE PAYER LES DROITS
ET TAXES EXIGIBLES |
|
|
|
Indépendamment de l'obligation de la déclaration, les marchandises
importées doivent donner lieu, d'une part, à
la liquidation par l'Administration des Douanes
des droits et taxes prévus par le Tarif des
Douanes et, d'autre part, au recouvrement de
ces droits et taxes par le Trésor public.
Toutefois, par dérogation à ce principe, la franchise des droits
et taxes ou d'autres facilités sont concédées
au voyageur qui entre au Sénégal, dans les cas
suivants : |
|
A. Effets et objets personnels en cours
d'usage. |
|
Quel que soit le mode de déclaration,
sont admis en franchise des droits et taxes les
effets et objets personnels en cours d'usage transportés
par le voyageur et ne traduisant, par leur nature
et leur nombre, aucune préoccupation d'ordre commercial
: par exemple, sa montre, ses effets vestimentaires,
etc.. . |
|
B. Tolérances. |
|
Au-delà
de tels effets personnels et conformément aux
conventions internationales, les tolérances
ci-après sont accordées au voyageur entrant
au Sénégal :
- les bijoux
personnels en or ou en argent, sans qu'ils
n'excèdent le poids de 50 grammes ;
- un (01)
appareil-photo ;
- une dizaine
de pellicules ;
- une (01)
caméra ;
- une dizaine
de films ;
- une (01)
paire de jumelles ;
- un (01)
instrument de musique (par exemple, guitare,
flûte, etc.) ;
- un (01)
poste de radio ;
- un (01)
micro-ordinateur portable contenant des données
personnelles;
- une voiturette
d'enfant (landau) ;
- une (01)
tente et/ou d'autres équipements de camping
;
- un (01)
équipement de sport composé d'articles spécifiques
et personnels ;
- une (01)
arme de chasse avec 50 cartouches, sous réserve
d'être membre d'une association de chasse
;
- un (01)
canoë ou tout autre engin similaire d'une
longueur inférieure à 5,50 m ;
- une (01)
paire de raquettes de tennis ;
- deux
cents (200) cigarettes, cinquante (50) cigares
ou deux cent cinquante (250) grammes de tabac
ou un assortiment de ces produits à concurrence
de deux cent cinquante (250) grammes ;
- une (01)
bouteille de spiritueux (par exemple, gin,
whisky, pastis, etc.);
- une (01)
bouteille de vin ;
- un (01)
flacon d'eau de toilette ;
- un (01)
flacon de parfum ;
- des denrées
alimentaires dans des proportions correspondant
aux besoins personnels du voyageur. Ces marchandises
ne peuvent être ni vendues, ni cédées au Sénégal,
les produits non consomptibles devant être
réexportés à la fin du séjour.
NB : Les
quantités susvisées sont fixées pour une personne,
à l'exclusion toutefois des enfants de moins
de dix-huit (18) ans, en ce qui concerne les
tabacs et les boissons alcoolisées. |
|
C.- Déménagement ou changement de résidence : |
|
Les
effets et objets personnels en cours d'usage
et composant le mobilier personnel des étrangers
autorisés à s'établir au Sénégal ou des sénégalais
qui rentrent définitivement dans leur pays sont
admis en franchise de tous droits et taxes.
Pour bénéficier de cette franchise, les intéressés
doivent produire au Service des Douanes, à l'appui
de la déclaration écrite d'importation :
a) un inventaire détaillé des effets et objets, daté
et signé par leurs soins et revêtu du visa
de l'Ambassade ou du Consulat du Sénégal,
ainsi qu'une déclaration sur l'honneur par
laquelle ils attestent que ces effets et objets
leur appartiennent et sont en cours d'usage
depuis au moins six (06) mois. Des pièces
justificatives telles que factures, contrats
d'achat ou autres, peuvent à ce sujet être
exigées par le Service des Douanes ;
- b) un certificat de changement de résidence délivré
par l'autorité compétente du lieu de résidence
et revêtu du visa de l'Ambassade ou du Consulat
du Sénégal le plus proche ;
-
Les documents
susmentionnés doivent être établis au moment
où l'intéressé quitte son domicile à l'étranger.
Il est enfin à préciser que les véhicules automobiles,
les motocyclettes, les aéronefs, les bateaux
de sport ou de plaisance, sont exclus de cette
franchise.
|
|
D. Véhicules de tourisme et navires de plaisance. |
|
Les non-résidents peuvent, dans certaines
conditions, être autorisés par le Directeur Général
des Douanes ou la Direction des Etudes et de la
Législation douanières, à importer, sous le régime
de l'importation temporaire, un (01) véhicule
ou un navire de plaisance pour une durée n'excédant
pas six (06) mois. |
|
1.- Véhicules de tourisme. |
|
Le non-résident
peut importer un véhicule automobile à titre
temporaire sous le couvert d'un carnet de
passage en douane (C. P. D.) ou d'un carnet
ATA en cours de validité.
Il peut
également bénéficier pour son véhicule automobile
d'un passavant de circulation à son entrée
sur le territoire sénégalais. Le passavant
est alors établi par le Bureau ou le Poste
des Douanes d'entrée, pour une durée n'excédant
pas dix (10) jours. Ce passavant ne peut faire
l'objet , au maximum, que de deux (02) prorogations
de quinze (15) jours chacune, accordées par
l'Inspection régionale des Douanes (cf : note
n° 000446/DGD/DEL du 14/03/2001). En tout
état de cause, à l'expiration du délai de
séjour temporaire, le véhicule doit, avant
toute cession, être déclaré en détail :
- pour la réexportation ;
- pour la mise à la consommation, avec paiement des droits
et taxes exigibles ;
- pour l'admission temporaire, au cas où le nouvel acquéreur
bénéficierait de ce régime suspensif ;
- enfin et par mesure conservatoire, pour la mise en dépôt
d'office.
|
|
2.- Navires de plaisance. |
|
Les facilités
prévues ci-dessus pour les véhicules peuvent
être étendues aux voiliers et autres bateaux
similaires, appartenant ou destinés à des
non-résidents, ainsi qu'à des résidents non-sénégalais
en séjour temporaire au Sénégal. Ces voiliers
et autres bateaux, qui doivent arriver au
Sénégal par mer et par leurs propres moyens,
ne peuvent accoster que dans un lieu pourvu
d'un bureau ou d'un poste de douanes. Le propriétaire
ou l'utilisateur du bateau est dès lors tenu
de se présenter au bureau ou au poste de douanes
pour y faire sa déclaration d'entrée.
Le propriétaire
ou l'utilisateur du bateau peut, par ailleurs,
bénéficier d'un titre d'importation temporaire
de six (06) mois au total, soit :
- d'abord un passavant de circulation pour une durée d'un
(01) mois ;
- ensuite, une admission temporaire avec dispense d'escorte
pour une durée de cinq (05) mois.
A l'expiration
de ce délai global de six (06) mois, le bateau
doit être déclaré en détail :
- pour la réexportation ;
- pour la mise à la consommation avec paiement des droits
et taxes ;
- pour l'admission temporaire, au cas où le nouvel acquéreur
serait éligible à ce régime suspensif ;
- pour la mise en dépôt d'office. La vente, la location,
le prêt et, d'une manière générale, l'emploi
dans un but lucratif d'un bateau de plaisance
placé sous le régime de l'importation temporaire,
sont interdits.
Il convient
de préciser enfin que, s'agissant de véhicule
automobile ou de navire de plaisance, les
résidents non-sénégalais séjournant dans le
pays au titre d'une représentation diplomatique,
consulaire ou d'un accord de coopération,
ainsi que ceux relevant d'organisations internationales
liées au Sénégal par un accord de siège, peuvent
bénéficier, pour l'un ou pour l'autre, au
choix, du régime de l'importation temporaire
(IT) pour une durée d'un (01) an renouvelable.
Ceux qui
bénéficient déjà du régime de l'IT pour leur
véhicule pourront demander et obtenir, pour
leur navire de plaisance, une admission temporaire
spéciale (ATS). Ce régime, qui ne suspend
que partiellement les droits et taxes, induit
un acquittement annuel des droits et taxes
sur la fraction de valeur correspondant à
la partie consommée ( calcul sur l'amortissement).
Pour l'application
de ce qui précède, on entend par résident
toute personne qui demeure habituellement
au Sénégal, c'est-à-dire pendant au moins
six (06) mois par année civile.
|
|
E.- Emigrés. |
|
Les sénégalais résidant à l'étranger
et revenant temporairement sur le territoire douanier
peuvent importer, en franchise des droits et taxes,
des cadeaux familiaux sans aucun caractère commercial,
pour une valeur totale n'excédant pas la somme
de deux cents mille (200.000) FCFA par an. Au-delà
de cette tolérance et des autres tolérances généralement
concédées aux voyageurs, ces compatriotes émigrés
demeurent soumis à la réglementation douanière
dans leur pays. Ils bénéficient néanmoins, auprès
du Service des Douanes, de toute la compréhension
et de toute l'assistance qu'il est possible de
leur apporter. |
|
III- CONTRÔLE DES MOYENS DE PAIEMENT |
|
|
|
A l'entrée au Sénégal, le non-résident
est tenu de déclarer, par écrit, toutes les devises
dont il est porteur, lorsque leur montant dépasse
la contre-valeur d'un million (1.000.000) de francs
CFA. Le tableau suivant fournit de plus amples
indications au sujet du contrôle des changes :
|
|
ORIGINE |
ALLOCATIONS |
FORMALITES |
RESIDENTS |
* Montant billets de banque : illimité |
Néant (1) |
* Moyens de paiement libellés en
devises : illimités. |
Déclaration écrite |
NON RESIDENTS |
* Billets zone franc : montant
illimité. |
Néant (1) |
* Autres devises : au-delà de la
contre-valeur d'un million de FCFA |
Déclaration écrite |
* Moyens de paiement libellés en
devises : montant illimité. |
Déclaration écrite |
(1) S'ils doivent ressortir du territoire avec tout ou
partie des moyens de paiement, ceux-ci
seront déclarés à l'entrée par précaution. |
|
|
On
entend par :
- non- résident
: toute personne physique ayant son
principal centre d'intérêt à l'étranger, tout
fonctionnaire étranger en poste dans un Etat
membre de l'UEMOA et toute personne morale
nationale ou étrangère pour ses établissements
dans un Etat autre que ceux de l'UEMOA ;
- résident :
toute personne physique ayant son principal
centre d'intérêt dans un Etat membre de l'UEMOA,
tout fonctionnaire national en poste à l'étranger
et toute personne morale nationale ou étrangère
pour ses établissements dans un Etat membre
de l'UEMOA ;
- Etats membres de l'UEMOA
: BENIN, BURKINA-FASO, CÔTE-D'IVOIRE, GUINEE-BISSAU,
MALI, NIGER, TOGO et SENEGAL ;
- Etats de la Zone franc
: Etats membres de l'UEMOA + CAMEROUN, CENTRAFRIQUE,
CONGO, COMORES, GABON, GUINEE- EQUATORIALE,
TCHAD et FRANCE ;
- étranger :
tous les pays autres que ceux de l'UEMOA.
|
|
|
CHAPITRE
II : A
LA SORTIE |
|
|
L'exportation des produits sénégalais
ou sénégalisés par le paiement des droits et taxes
est exempte du paiement de droits et taxes de
sortie. Il en est de même pour les produits réexportés
suite à leur séjour, avec ou sans ouvraison, en
régime suspensif. Néanmoins, les marchandises
exportées ou réexportées par la voie maritime
sont soumises au prélèvement du Conseil sénégalais
des Chargeurs (COSEC), perçu au taux de 0,20%
de la valeur FOB (Free on board). |
|
I- OBLIGATION DE DECLARER |
|
|
|
En
tout état de cause, les marchandises exportées
ou réexportées doivent être déclarées. Cette
obligation revêt les mêmes formes qu'à l'entrée.
C'est ainsi que la déclaration de sortie peut
être verbale pour les souvenirs de voyage et
les produits sénégalais, lorsque la nature et
les quantités de ces marchandises ne présentent
aucun caractère commercial. Pour les exportations
et les réexportations qui revêtent un caractère
commercial, le dépôt d'une déclaration en détail,
écrite et assortie de tous les documents joints,
est exigé. Par ailleurs, lorsque la valeur FOB
des marchandises à déclarer excède la somme
de deux cents mille (200.000) FCFA, le recours
à un commissionnaire en douane agréé est également
exigé, comme à l'importation. Toutefois, l'exportation
des produits ci-après requiert des formalités
particulières:
- les peaux
et cuirs , dont l'exportation nécessite l'agrément
du Ministère chargé de l'Elevage ;
- le sel,
qui nécessite la présentation d'un certificat
d'iodation établi par le Ministère du Commerce
;
- l'or, qui nécessite l'agrément du Ministère chargé de l'Economie
et des Finances. Enfin, les dispositions de
la Convention CITES sur les espèces animales
protégées sont applicables au Sénégal.
|
|
II- MOYENS DE PAIEMENT |
|
|
|
Le
résident se rendant à l'étranger peut détenir
des devises jusqu'à concurrence de la contre-valeur
de deux millions (2.000.000) de FCFA. Il est
toutefois tenu de les déclarer par écrit au
moment de quitter le territoire douanier sénégalais.
Au-delà de ce montant, seuls les autres moyens
de paiement peuvent faire l'objet d'un transport
physique : il s'agit des chèques de voyage,
chèques visés, cartes de crédit, etc., et, dans
ce cas, ces autres moyens de paiement doivent
également être déclarés par écrit, quel que
soit le montant de leur contre-valeur. En outre,
la réexportation des devises préalablement importées
peut être autorisée au vu de toute pièce justificative
de leur origine (bordereau de change, déclaration
de devises à l'entrée, etc.).
Le tableau
ci-dessous fournit de plus amples informations: |
|
ORIGINE |
DESTINATTION |
ALLOCATIONS |
FORMALITES |
RESIDENTS UEMOA |
UEMOA |
Billets BCEAO (FCFA) : illimités |
Néant |
ZONE FRANC NON UEMOA |
* Contre-valeur de 2.000.000 de
FCFA en billets autres que des FCFA |
Déclaration écrite |
ETRANGER |
* Contre-valeur de 2.000.000 de
FCFA, en billets autres que des FCFA. |
Déclaration écrite |
* Au-delà de 2.000.000 de FCFA,
il faut détenir des moyens de paiement
(chèques de voyage, chèques visés, cartes
de crédit, etc.) |
Déclaration écrite |
NON RESIDENTS |
TOUTES DESTINATIONS |
* Contre-valeur de 500.000 FCFA
des billets hors-zone franc dont ils
sont porteurs. |
Déclaration écrite à l'entrée ou bordereau de banque |
* Contre-valeur de 500.000 FCFA
des billets hors-zone franc dont ils
sont porteurs. |
Déclaration écrite à l'entrée ou bordereau de banque |
Moyens de paiement établis à l'étranger
ou dans les Etats membres de l'UEMOA
et libellés à leur nom (chèques de voyage,
chèques visés, cartes de crédit, etc.) |
Déclaration écrite à l'entrée |
|
|
|
|